Retrouvez les principales dispositions de la convention collective nationale des entreprises du paysage du 10 octobre 2008 (Brochure JO n° 3617 – IDCC 7018), notamment celles relatives aux salaires minimaux, aux classifications professionnelles, aux congés, à la durée du travail et aux conditions d’emploi. Vous pouvez également consulter et télécharger gratuitement son texte actualisé afin de connaître les règles applicables aux entreprises et aux salariés de la branche.
Sommaire
Champ d’application de la convention collective des entreprises du paysage
La convention collective, identifiée par l’IDCC 7018, détermine les rapports de travail entre les employeurs et les salariés des entreprises qui satisfont aux conditions territoriales et professionnelles suivantes. Elle s’applique aux salariés, quel que soit leur type de contrat.
Les entreprises doivent avoir leur siège social ou leurs agences sur le territoire métropolitain, y compris en Corse, ou dans les départements d’outre-mer (DOM).
Leur activité exclusive ou principale doit nécessiter leur assujettissement à l’un ou l’autre des régimes de protection sociale agricole, correspondre aux activités définies au 2° de l’article L. 722-2 du code rural et de la pêche maritime et s’exercer dans un ou plusieurs des secteurs suivants :
- La réalisation et l’entretien de parcs et jardins, le paysagisme d’intérieur, les aménagements paysagers ainsi que la réalisation et l’entretien des espaces engazonnés des terrains de sport, à l’exclusion des travaux non liés à l’aménagement paysager,
- L’engazonnement par projection et l’application de produits phytopharmaceutiques,
- Le reboisement, l’élagage, le débroussaillage et l’abattage d’arbres d’alignement et d’ornement,
- L’arrosage automatique lié à l’aménagement paysager,
- La végétalisation, les travaux de génie végétal et de génie écologique,
- Les petits travaux de jardinage dans le cadre des entreprises de services à la personne agréées.
Le champ d’application comprend également les travaux de maçonnerie paysagère nécessaires à la réalisation d’ouvrages paysagers.
Sont également incluses les activités, notamment décrites, en référence au code NAF 8130Z.
Le syndicat professionnel d’employeurs dont l’activité s’exerce à titre exclusif au profit des entreprises couvertes par ce champ d’application et dont il est le mandataire relève également de la présente convention. Toutefois, si une convention collective nationale étendue dont le champ d’application couvre les organisations professionnelles devient applicable à ce syndicat, celui-ci ne relève plus de la présente convention.

Grille de classification des emplois dans les entreprises du paysage
La classification repose sur cinq critères communs : le contenu de l’activité, la responsabilité dans l’organisation du travail, l’autonomie et l’initiative, la technicité, ainsi que l’expérience et la formation initiale. Chaque emploi est classé en fonction de ses caractéristiques et des compétences requises. Aucun critère n’est prédominant.
La structure des entreprises peut amener les salariés à accomplir des tâches de rang inférieur. Dans le cadre de l’évolution de carrière, le passage à un autre classement est décidé par l’employeur ou son représentant dûment délégué, au vu des résultats d’un entretien individuel ; il ne correspond pas nécessairement au niveau immédiatement supérieur.
Ouvriers
| Niveau | Critères de classement |
| 0.1 – Ouvrier paysagiste | Travaux de simple exécution. Reçoit des instructions précises. Simple adaptation aux conditions générales de travail sur chantier et respect des règles d’hygiène et de sécurité. Niveau d’accueil des ouvriers ; emploi de l’outillage courant de la profession. Débutant sans formation et/ou sans expérience dans l’emploi concerné. |
| O.2 – Ouvrier paysagiste d’exécution | Travaux sans difficulté particulière. Reçoit des instructions générales et prend des initiatives élémentaires. Travaux nécessitant un savoir-faire manuel et emploi de petits matériels courants de la profession. Expérience acquise au niveau inférieur. Maîtrise de la majorité des compétences du BPA ouvrier spécialisé en paysage, ou de l’ensemble des compétences du CAPA travaux paysagers ; ces compétences sont susceptibles d’être acquises après 6 mois d’expérience professionnelle probante dans l’emploi concerné. |
| 0.3 – Ouvrier paysagiste spécialisé | Travaux spécifiques du métier. Reçoit des directives précises, est responsable de la bonne réalisation des travaux et transmet occasionnellement son expérience. Autonome dans la réalisation de son travail. Utilise du matériel spécialisé. Expérience acquise au niveau inférieur. Maîtrise de l’ensemble des compétences du BPA ouvrier spécialisé en paysage ; ces compétences sont susceptibles d’être acquises après 1 an d’expérience professionnelle probante dans l’emploi concerné. |
| 0.4 – Ouvrier paysagiste qualifié | Travaux délicats du métier. Reçoit des directives générales, est polyvalent dans l’exécution des tâches fixées et transmet son expérience professionnelle. Autonome dans l’organisation de son travail. Utilise habituellement des petits engins et des véhicules automobiles dont le PTAC est inférieur à 3,5 tonnes. Expérience acquise au niveau inférieur. Maîtrise de la majorité des compétences du baccalauréat professionnel aménagements paysagers ; ces compétences sont susceptibles d’être acquises après 1 an d’expérience professionnelle probante dans l’emploi concerné. |
| 0.5 – Ouvrier paysagiste hautement qualifié | Responsable de la technicité des travaux. Participe au respect des consignes de sécurité et assure éventuellement la tutelle des apprentis ou de tout autre salarié en formation alternée. Autonome dans l’organisation de son travail et/ou dans sa spécialité. Parfaite connaissance du métier et/ou de la tâche confiée ; conduit et utilise l’ensemble du matériel de la profession ; capacité à diversifier ses connaissances dans les techniques connexes. Expérience acquise au niveau inférieur. Maîtrise de l’ensemble des compétences du baccalauréat professionnel aménagements paysagers ; ces compétences sont susceptibles d’être acquises après 2 ans d’expérience professionnelle probante dans l’emploi concerné. |
Techniciens et agents de maîtrise
| Niveau | Critères de classement |
| T.A.M.1 | Travaux d’exécution, d’organisation et de contrôle d’une équipe ou d’un service. Exerce un commandement sur l’équipe ou le service, est responsable de la bonne exécution des tâches confiées et rend compte de leur exécution. Reçoit des instructions précises et régulières ; organise de manière autonome son travail et celui de son équipe ou service ; prend les initiatives nécessaires au bon fonctionnement de ses activités, fait respecter les consignes et veille à la sécurité. Connaissance approfondie des techniques de l’ensemble du métier et mise à jour des connaissances. Expérience acquise au niveau O.6 ou E.4. Maîtrise de l’ensemble des compétences du BTS aménagements paysagers ; ces compétences sont susceptibles d’être acquises après 2 ans d’expérience professionnelle probante dans l’emploi concerné. |
| T.A.M.2 | Travaux d’exécution, d’organisation, d’études et de contrôle. Apporte des solutions aux problèmes posés et respecte ses objectifs techniques et/ou commerciaux. Reçoit des instructions générales et régulières, prend les décisions nécessaires à la réalisation des tâches et/ou objectifs confiés et planifie son temps de travail. Haute technicité dans sa spécialité et développement des connaissances techniques liées à l’activité de l’entreprise. Forte expérience au niveau inférieur. Maîtrise de l’ensemble des compétences de la licence professionnelle ; ces compétences sont susceptibles d’être acquises après 1 an d’expérience professionnelle probante dans l’emploi concerné. |
| T.A.M.3 | Supervise les travaux d’exécution et/ou les projets qui lui sont confiés. Dirige la ou les équipes placées sous ses ordres ; résout des problèmes variés et choisit les solutions les plus adaptées aux objectifs techniques et financiers fixés. Reçoit des instructions générales et peut représenter l’entreprise dans le cadre du ou des projets qui lui sont confiés. Maîtrise des techniques de l’ensemble du métier, connaissance des techniques connexes et acquisition de nouveaux savoir-faire. Forte expérience acquise au niveau inférieur. |
| T.A.M.4 | Même fonction qu’au niveau inférieur, avec une expérience confirmée. Assure la coordination des équipes internes et externes et organise les moyens en fonction des objectifs financiers et des délais. Représente l’entreprise dans le cadre d’instructions et peut occasionnellement gérer les projets confiés sans instruction précise. Expertise des techniques de l’ensemble du métier, bonne connaissance des techniques connexes et acquisition de savoir-faire dans de nouveaux champs d’intervention. Forte expérience acquise au niveau inférieur. |
Cadres
| Niveau | Critères de classement |
| C | Exerce des fonctions administratives, techniques et/ou commerciales en subordination des classifications C.1 ou C.2. Suit l’organisation fixée et contrôle, par délégation écrite, la coordination d’équipes internes et/ou externes ainsi que les moyens en fonction des objectifs fixés. Assure ses missions de manière autonome après validation des actions proposées pour atteindre les objectifs et rend compte régulièrement de son activité et, en cas de délégation écrite d’autorité, de celle de ses collaborateurs. Connaissance théorique des techniques spécifiques du secteur du paysage et connexes et/ou expertise dans les domaines liés aux fonctions exercées. Expérience confirmée au niveau T.A.M.4, ou niveau d’entrée d’un titulaire d’un diplôme de niveau I ou d’un diplôme d’ingénieur. |
| C.1 | Exerce des fonctions administratives et de gestion. Organise et contrôle la bonne exécution du travail réparti entre ses collaborateurs et/ou les équipes ; peut avoir autorité sur un ou plusieurs salariés. Gère en autonomie les missions confiées et rend compte régulièrement de son activité et de celle de ses collaborateurs. Connaissance théorique et pratique des questions relevant de ses fonctions et mise à jour régulière des connaissances. Expérience confirmée au niveau des techniciens et agents de maîtrise, ou diplôme d’ingénieur ou autre diplôme de niveau I assorti de 2 années d’expérience. |
| C.2 | Exerce une fonction technique, administrative, commerciale et/ou d’études. Assure la réalisation d’un ou plusieurs projets en tenant compte d’éléments techniques, économiques, administratifs et commerciaux, et assure la liaison entre ses supérieurs et les personnes placées sous ses ordres. Dispose d’une autonomie totale dans le cadre des projets confiés selon les objectifs fixés, représente l’entreprise dans son domaine d’activité et reçoit une délégation de pouvoir propre à ce domaine. Connaissances approfondies d’une ou plusieurs techniques et spécialités utilisées dans l’entreprise et très bonne connaissance des techniques connexes. Expérience ayant permis l’acquisition des compétences requises. |
| C.3 | Exerce une fonction technique, administrative, commerciale et/ou d’études avec une expérience confirmée. Assure régulièrement la réalisation d’un ou plusieurs projets complexes ou importants en tenant compte d’éléments techniques, économiques, administratifs et commerciaux. Dispose d’une autonomie totale dans le cadre des projets confiés selon les objectifs fixés, représente l’entreprise dans son domaine d’activité et reçoit une délégation de pouvoir propre à ce domaine. Connaissances approfondies des techniques du métier et des spécialités utilisées dans l’entreprise, ainsi que des techniques connexes. Expérience confirmée au niveau C.2. |
| C.4 | Organise et coordonne les activités des salariés de niveau C.3 et des niveaux inférieurs placés sous ses ordres. Assure une mission de direction et de coordination, élabore et/ou chiffre les études et assure leur présentation auprès de la clientèle. |
Période d’essai : CDD et CDI
Contrat à durée déterminée
La période d’essai est calculée conformément à l’article L. 1242-10 du Code du travail.
Lorsque l’employeur met fin au contrat au cours ou au terme de la période d’essai, le salarié est prévenu par lettre recommandée avec avis de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge. Le délai de prévenance ne peut être inférieur à :
- 24 heures en deçà de 8 jours de présence,
- 48 heures entre 8 jours et un mois de présence.
La durée du délai de prévenance ne peut pas être prolongée au-delà de la période d’essai. À défaut, l’employeur est redevable d’une indemnité compensatrice équivalente au préavis non effectué.
Contrat à durée indéterminée
La durée de la période d’essai est fixée comme suit :
| Catégorie | Durée de la période d’essai |
| Salariés relevant des positions O1 à O3 | 1 mois |
| Salariés relevant des positions O4 à O6 | 2 mois |
| Salariés relevant des positions E1 ou E2 | 1 mois |
| Salariés relevant des positions E3 ou E4 | 2 mois |
| Techniciens et agents de maîtrise | 2 mois |
| Cadres | 4 mois |
Pour les techniciens et agents de maîtrise, sauf accord entre les parties, tout engagement est réputé fait à l’essai. Pour les cadres, sauf accord écrit entre les parties, tout engagement est réputé fait à l’essai.
Après accord des parties, la période d’essai peut être renouvelée une fois pour la même durée. L’accord de renouvellement doit être stipulé par écrit, signé par les deux parties au moins 4 jours ouvrables avant l’expiration de la période d’essai initiale.
Lorsque l’employeur met fin au contrat en cours ou au terme de la période d’essai, le salarié est prévenu par lettre recommandée avec avis de réception pour les ouvriers et employés, par lettre recommandée avec accusé de réception pour les techniciens, agents de maîtrise et cadres, ou par lettre remise en main propre. Le délai de prévenance ne peut être inférieur à :
- 24 heures en deçà de 8 jours de présence,
- 48 heures entre 8 jours et un mois de présence,
- 2 semaines après un mois de présence,
- 1 mois après 3 mois de présence.
La période d’essai, y compris le renouvellement, ne peut pas être prolongée en raison du délai de prévenance. À défaut, l’employeur est redevable d’une indemnité compensatrice correspondant au préavis non effectué.
Lorsque le salarié met fin à la période d’essai, il respecte un délai de prévenance de 48 heures, ramené à 24 heures en deçà de 8 jours de présence. Les ouvriers, employés, techniciens et agents de maîtrise informent l’employeur par lettre recommandée avec avis de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge. Les cadres l’informent par lettre recommandée avec accusé de réception ou par remise en mains propres.
Préavis en cas de démission et de licenciement
Démission
En cas de démission, un préavis réciproque est dû. Sa durée varie selon l’ancienneté et la catégorie du salarié.
| Catégorie | Ancienneté | Durée du préavis |
| Ouvriers et employés ; techniciens et agents de maîtrise | Moins d’un mois | Un jour ouvré |
| Ouvriers et employés ; techniciens et agents de maîtrise | D’un mois à moins de six mois | Une semaine |
| Ouvriers et employés ; techniciens et agents de maîtrise | De six mois à moins de deux ans | Un mois |
| Ouvriers et employés ; techniciens et agents de maîtrise | Au moins deux ans | Deux mois |
| Ouvriers et employés relevant des positions O1 ou E1 | Au moins deux ans | Un mois |
| Cadres | Inférieure à un an | Un mois |
| Cadres | Comprise entre un et deux ans | Deux mois |
| Cadres | Supérieure à deux ans | Trois mois |
Licenciement
En cas de licenciement, sauf en cas de faute grave ou lourde, un préavis réciproque est dû. Sa durée varie selon l’ancienneté et la catégorie du salarié.
| Catégorie | Ancienneté | Durée du préavis |
| Ouvriers et employés ; techniciens et agents de maîtrise | Moins d’un mois | Un jour ouvré |
| Ouvriers et employés ; techniciens et agents de maîtrise | D’un mois à moins de six mois | Une semaine |
| Ouvriers et employés ; techniciens et agents de maîtrise | De six mois à moins de deux ans | Un mois |
| Ouvriers et employés ; techniciens et agents de maîtrise | Au moins deux ans | Deux mois |
| Cadres | Inférieure à un an | Un mois |
| Cadres | Comprise entre un et deux ans | Deux mois |
| Cadres | Supérieure à deux ans | Trois mois |
Le salarié licencié justifiant d’au moins six mois d’ancienneté peut bénéficier, pendant le préavis, de trois jours de congé pour rechercher un emploi. Ces jours sont rémunérés comme temps de travail et fixés d’un commun accord, sous réserve d’un préavis de trois jours. Les jours non pris ne donnent pas lieu à indemnité compensatrice.
Durée du travail, repos et forfaits
Heures supplémentaires et récupération
Les heures supplémentaires sont celles effectuées au-delà de la durée légale du travail effectif de 35 heures par semaine.
À défaut d’accord d’entreprise ou d’établissement, chacune des 8 premières heures supplémentaires donne lieu à une majoration ou à un repos compensateur équivalent à 25 %. Les heures suivantes donnent lieu à une majoration ou à un repos compensateur équivalent à 50 %.
Après consultation de chacun des salariés concernés, le paiement des heures supplémentaires peut être remplacé, en tout ou partie, par un repos payé de 1 heure et 15 minutes pour chacune des 8 premières heures supplémentaires et de 1 heure et 30 minutes pour chacune des heures suivantes.
L’employeur enregistre les heures de repos compensateur de remplacement créditées à chaque salarié sur un document prévu à cet effet. Une copie est remise au salarié avec la paie.
Peuvent être récupérées les heures perdues à la suite d’une interruption collective résultant de causes accidentelles, d’intempéries ou de force majeure, ou du chômage d’un ou de deux jours ouvrables compris entre un jour férié et un jour de repos hebdomadaire, ou d’un jour précédant les congés annuels.
Les intempéries visent notamment la pluie, la neige, le gel, y compris la barrière de dégel, la canicule, les vents violents et les inondations rendant le travail dangereux ou impossible compte tenu de la santé ou de la sécurité des salariés, ou de la nature ou de la technique du travail.
La récupération ne concerne que les salariés présents lors de l’interruption. Elle doit intervenir dans les 12 mois suivant l’événement, sans répartition uniforme sur toute l’année, et ne peut excéder 8 heures par semaine. Les heures récupérées ne sont pas prises en compte dans le calcul hebdomadaire ou annuel des heures supplémentaires.
Les heures non travaillées en raison de cette interruption collective ne peuvent donner lieu à aucune retenue salariale.
En cas d’intempéries exceptionnelles faisant l’objet d’une alerte météo, le salarié qui n’a pas été informé par l’employeur et s’est néanmoins déplacé jusqu’à l’entreprise, au dépôt ou sur le chantier bénéficie d’une indemnité forfaitaire de petit déplacement de zone 2.
Dimanche, jours fériés et travail de nuit exceptionnel
Les heures effectuées exceptionnellement le dimanche ou un jour férié sont majorées de 100 % de la rémunération horaire de base. Pour les salariés des entreprises paysagistes d’intérieur, cette majoration est de 50 %.
Les jours fériés légaux sont chômés et payés lorsqu’ils tombent un jour habituellement travaillé, conformément aux dispositions légales en vigueur. Sont mentionnés : le 1er janvier, le lundi de Pâques, le 1er mai, le 8 mai, le jeudi de l’Ascension, le lundi de Pentecôte, le 14 juillet, le 15 août, le 1er novembre, le 11 novembre et le 25 décembre.
Le travail de nuit, compris entre 21 heures et 6 heures, est exceptionnel lorsqu’une activité est accomplie moins de 2 fois par semaine pendant 3 heures de travail quotidien au cours de cette période, ou moins de 270 heures au cours d’une période quelconque de 12 mois consécutifs.
Les heures exceptionnellement effectuées de nuit sont majorées de 50 % de la rémunération horaire de base. Les salariés concernés ne sont pas pour autant qualifiés de travailleurs de nuit.
Conventions de forfait
Les salariés des positions O5 et O6 peuvent conclure une convention de forfait annuel en heures, sous réserve de leur acceptation expresse.
Les salariés relevant de la position TAM peuvent conclure une convention de forfait annuel en heures ou en jours, sous réserve de leur acceptation expresse. Le forfait annuel en jours est ouvert aux TAM dont le temps de travail ne peut être prédéterminé en raison de la nature de leurs fonctions, de leurs responsabilités et de leur autonomie réelle dans l’organisation de leur emploi du temps.
Les cadres des positions C à C4 peuvent conclure une convention de forfait annuel en jours, sous réserve de leur acceptation expresse, lorsqu’ils disposent d’une autonomie réelle dans l’organisation de leur emploi du temps et que leurs fonctions ne les conduisent pas à suivre l’horaire collectif. Les cadres des positions C5 et D sont considérés comme cadres dirigeants.
Le refus d’une convention individuelle de forfait annuel en jours ne peut justifier la rupture du contrat de travail.
Pour les TAM au forfait annuel en jours, le salaire mensuel brut pour une base de 218 jours est au minimum égal à la grille de salaires des TAM majorée de 15 %. En cas de forfait réduit, le salaire minimum majoré est calculé au prorata du nombre de jours prévus.
Un forfait réduit peut être conclu pour un nombre de jours compris entre 100 et 218 jours, avec une répartition fixée sur l’année.
Les salariés au forfait en jours bénéficient d’un repos quotidien minimal de 11 heures consécutives, d’un repos hebdomadaire de 35 heures consécutives, des jours fériés et des congés payés.
L’entreprise assure un suivi régulier et individuel de la charge de travail. Un document mensuel comptabilise le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées ainsi que les jours de repos hebdomadaires, de congés payés, les jours fériés chômés et les jours de repos au titre de la réduction du temps de travail. Un entretien est organisé au moins une fois par an afin d’évoquer notamment l’organisation du travail, la charge de travail et son adéquation au nombre de jours travaillés.
Compte épargne-temps
Le compte épargne-temps permet d’épargner des droits en temps pour les utiliser de façon différée, à l’occasion d’un congé de longue ou moyenne durée, d’un passage à temps partiel ou pour anticiper un départ en retraite ou en préretraite totale ou partielle.
Les salariés justifiant d’au moins un an d’ancienneté peuvent demander l’ouverture d’un compte épargne-temps à leur employeur, qui le tient. Le compte est exprimé en jours de repos ; tout élément qui y est affecté est converti en jours de repos.
À l’initiative du salarié, le compte peut notamment être alimenté par les repos acquis au titre des heures supplémentaires, tout ou partie du congé annuel excédant 24 jours ouvrables, les jours de repos attribués au titre de la réduction du temps de travail dans la limite de 12 jours par an, et les jours de repos des salariés au forfait jours dans la limite de 5 jours.
Les heures correspondant à des dimanches travaillés ne peuvent pas être affectées au compte d’épargne-temps.
Le salarié au forfait en heures ou soumis à une annualisation peut y inscrire les heures effectuées au-delà de la durée prévue par sa convention de forfait ou par l’annualisation, assorties des majorations légales ou conventionnelles applicables. Toutes les primes ou gratifications peuvent également être épargnées et converties en temps de repos, selon le salaire horaire de base en vigueur à la date d’affectation.
L’employeur informe le salarié de la situation de son compte dans le mois suivant le versement. Cette information précise la date d’ouverture du compte et le montant des sommes épargnées depuis son ouverture ou sa dernière utilisation ; elle peut figurer sur le bulletin de paie ou sur un document annexe.
Congés et absences
Congés
Les congés suivants sont prévus.
| Événement ou congé | Nombre de jours | Bénéficiaires | Conditions |
| Mariage de l’intéressé | 4 jours | Tout salarié | Sur justificatif |
| Pacs de l’intéressé | 4 jours | Tout salarié | Sur justificatif |
| Mariage d’un enfant | 2 jours | Tout salarié | Sur justificatif |
| Décès d’un enfant | 5 jours | Tout salarié | Sur justificatif |
| Décès du conjoint, du concubin ou du partenaire lié par un Pacs | 4 jours | Tout salarié | Sur justificatif |
| Décès du père ou de la mère | 3 jours | Tout salarié | Sur justificatif |
| Décès d’un beau-père ou d’une belle-mère | 3 jours | Tout salarié | Sur justificatif |
| Décès d’un frère ou d’une sœur | 3 jours | Tout salarié | Sur justificatif |
| Naissance d’un enfant | 3 jours | Tout salarié | Sur justificatif |
| Arrivée d’un enfant placé en vue de son adoption | 3 jours | Tout salarié | Sur justificatif |
| Décès d’un grand-père ou d’une grand-mère | 1 jour | Tout salarié | Sur justificatif |
| Décès d’un beau-frère ou d’une belle-sœur | 1 jour | Tout salarié | Sur justificatif |
| Annonce de la survenance d’un handicap chez l’enfant | 2 jours | Tout salarié | Sur justificatif |
| Congé pour la préparation directe des épreuves relatives au diplôme ou titre préparé | 5 jours ouvrables | Apprenti | Congé situé dans le mois précédant les épreuves, avec maintien du salaire. L’apprenti doit suivre les enseignements spécialement dispensés dans le CFA lorsque le programme de formation en prévoit l’organisation. |
Absences
Les autorisations d’absence suivantes sont prévues.
| Motif de l’absence | Durée ou autorisation | Rémunération | Conditions |
| Examens médicaux obligatoires de la femme enceinte ou bénéficiant d’une assistance médicale à la procréation | Autorisation d’absence pour se rendre à 3 examens au maximum | Sans réduction de la rémunération | Conjoint salarié, personne salariée liée par un Pacs ou vivant maritalement avec la femme enceinte ou bénéficiant d’une assistance médicale à la procréation. Les jours d’absence sont assimilés à des jours de travail effectif pour la détermination de la durée du congé annuel. |
| Participation à un jury d’examen, de délivrance de certifications professionnelles inscrites au RNCP ou de validation des acquis de l’expérience | Autorisation d’absence | Sans réduction de la rémunération | Salarié désigné pour participer au jury, sauf si l’absence a des conséquences préjudiciables à la bonne marche de l’entreprise. L’absence ne peut être imputée sur les congés payés. |
Primes, indemnités et avantages
Indemnité de panier et indemnité de petit déplacement
Lorsque l’organisation de l’entreprise oblige les salariés à se rendre à l’embauche et à la débauche à l’entreprise ou au dépôt, les trajets aller-retour entre ce lieu et le chantier constituent du temps de travail effectif et sont rémunérés comme tels. Dans ce cas, le salarié qui ne déjeune ni à l’entreprise ni à son domicile perçoit une indemnité de panier égale à 2,5 MG en vigueur.
Lorsque les conditions d’organisation ne répondent pas à la définition du temps de travail effectif, le temps normal de trajet vers le chantier n’est pas du temps de travail effectif. Il concerne les salariés éloignés de moins de 50 km, en rayon, du siège, de l’agence ou du dépôt, le rayon aller-retour le plus avantageux pour le salarié étant retenu. Dans les zones à faible densité de population, ce rayon peut excéder 50 km et ne pas dépasser 70 km.
Dans cette situation, le salarié qui se rend par ses propres moyens sur le chantier assigné par l’employeur perçoit, s’il ne déjeune ni à l’entreprise ni à son domicile, une indemnité de panier égale à 2,5 MG en vigueur. L’indemnité de petit déplacement est également prévue lorsque le salarié se rend sur les chantiers par les moyens de transport mis à sa disposition par l’entreprise, au siège ou dans l’un de ses dépôts.
La rémunération des trajets comme temps de travail effectif et l’indemnité de panier ne se cumulent pas avec l’indemnité de petit déplacement.
Indemnité pour frais d’obsèques
En cas de décès du salarié, de son conjoint non séparé de corps, de son concubin justifiant d’au moins 2 ans de vie commune, de son partenaire de pacte civil de solidarité ou d’un enfant à charge, une indemnité pour frais d’obsèques est versée.
Son montant correspond aux frais réellement engagés, dans la limite de 100 % du plafond mensuel de la sécurité sociale en vigueur au jour du décès.
La prestation est servie au salarié s’il a lui-même réglé les frais d’obsèques ou, à défaut, à la personne qui les a supportés, sur demande déposée dans les 6 mois suivant le décès.
Complémentaire frais de santé
En France métropolitaine et dans les départements d’outre-mer, les garanties sont acquises sans condition d’ancienneté. Le total des remboursements ne peut pas excéder les frais effectivement engagés. Tous les actes remboursés par le régime de base ouvrent droit à un remboursement complémentaire au moins égal au ticket modérateur, sauf les cures thermales.
La prise en charge au titre de l’optique est limitée à une prise en charge tous les 2 ans. Les garanties exprimées en euros s’entendent par an et par bénéficiaire, sauf pour les équipements optiques.
| Prescriptiion | Détail de la prescription |
| Honoraires des praticiens | Remboursement complémentaire de 30 % de la base de remboursement, après un remboursement du régime de base de 70 %, pour les généralistes, spécialistes hors ophtalmologue, chirurgiens-dentistes et sages-femmes. |
| Dépassements d’honoraires | 220 % de la base de remboursement pour les médecins ayant signé le CAS et 100 % pour ceux ne l’ayant pas signé. |
| Auxiliaires médicaux | Remboursement complémentaire de 40 % de la base de remboursement, après un remboursement du régime de base de 60 %. |
| Analyses et examens de laboratoire | Remboursement complémentaire de 40 % à 0 % de la base de remboursement, selon un remboursement du régime de base de 60 % à 100 %. |
| Radiographie | Remboursement complémentaire de 30 % de la base de remboursement, après un remboursement du régime de base de 70 %. |
| Actes de prévention | Remboursement complémentaire de 30 % à 65 % de la base de remboursement, selon un remboursement du régime de base de 35 % à 70 %. |
Plan d’épargne retraite en points
Les salariés non-cadres des entreprises relevant du champ d’application de la convention collective bénéficient d’un plan d’épargne-retraite à cotisations définies, exprimées en points, sans condition d’ancienneté.
Les techniciens, les agents de maîtrise et les cadres sont exclus de ce dispositif.
Salaires minima dans la convention collective des entreprises du paysage
Les barèmes de salaires conventionnels sont fixés par des accords nationaux de branche et figurent dans les dispositions particulières applicables à chaque catégorie de salariés. Ils distinguent les ouvriers et employés, les techniciens et agents de maîtrise ainsi que les cadres.
La classification des emplois repose sur le contenu de l’activité, la responsabilité dans l’organisation du travail, l’autonomie et l’initiative, la technicité, l’expérience et la formation initiale. Aucun de ces critères n’est prédominant : l’ensemble sert à classer le salarié.
Les partenaires sociaux doivent engager des négociations salariales nationales au moins une fois par an, au plus tard dans les 3 mois suivant la publication du SMIC. Pour les nouveaux embauchés, la rémunération ne peut être inférieure aux salaires minimaux conventionnels mensuels en vigueur à la date de l’embauche.
Pour les travailleurs âgés de moins de 18 ans, le taux de salaire est fixé conformément à la législation en vigueur. Le salaire des travailleurs handicapés ne peut être inférieur à celui résultant des dispositions législatives et réglementaires ou de la convention collective.
Dernière grille des salaires minimums de la convention collective des paysagistes :
Pour vérifier si votre rémunération respecte le minimum légal ou conventionnel applicable, consultez notre publication : Êtes-vous payé au minimum légal ou conventionnel ?
Commander la convention collective des entreprises du paysage au format PDF – mise à jour 2026
La Convention collective nationale des entreprises du paysage du 10 octobre 2008 est identifiée par l’IDCC 7018 et le numéro de brochure 3617. Le format PDF permet de consulter le texte de la convention collective des entreprises du paysage.
Télécharger le PDF gratuitement : convention collective des entreprises du paysage – mise à jour 2026
Téléchargez gratuitement le PDF de la Convention collective nationale des entreprises du paysage du 10 octobre 2008, identifiée sous l’IDCC 7018 et la brochure JO n° 3617. Il permet de consulter le texte conventionnel et ses dispositions relatives aux principales règles applicables à la branche. Le lien de téléchargement est disponible ci-dessous :
Questions fréquentes sur la convention collective des entreprises du paysage
La convention collective applicable dépend principalement de l’activité exercée par l’entreprise et de son champ d’application professionnel et territorial. Son intitulé doit apparaître sur le bulletin de paie et peut également être mentionné dans le contrat de travail.
La convention collective des entreprises du paysage s’applique aux entreprises et aux salariés relevant de son champ d’application professionnel et territorial.
La convention collective des entreprises du paysage précise notamment les règles relatives aux salaires minimaux, aux classifications professionnelles, aux périodes d’essai, aux préavis, aux congés et à certaines indemnités. Les dispositions réellement applicables dépendent de la situation du salarié, de son emploi et de sa classification.
La convention collective des entreprises du paysage est générée à partir des données officielles disponibles à la date de mise à jour indiquée sur la page et dans le fichier PDF. Il est conseillé de vérifier cette date avant toute utilisation, car de nouveaux accords ou avenants peuvent modifier le texte conventionnel.
Le fichier PDF contient le texte de la convention collective des entreprises du paysage disponible à la date indiquée, présenté dans un document structuré et paginé.
Le numéro IDCC de la convention collective des entreprises du paysage est 7018. Ce numéro permet d’identifier officiellement la convention collective auprès des administrations et sur Légifrance.
Le numéro de brochure JO de la convention collective des entreprises du paysage est 3617. Cette référence facilite l’identification de la convention collective dans les publications officielles.
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