Retrouvez les principales dispositions de la convention collective nationale des industries de carrières et matériaux de construction du 6 juillet 2022 – Étendue par arrêté du 24 sept. 2024 JORF 17 novembre 2024 (IDCC 3249), notamment celles relatives aux salaires minimaux, aux classifications professionnelles, aux congés, à la durée du travail et aux conditions d’emploi. Vous pouvez également consulter et télécharger gratuitement son texte actualisé afin de connaître les règles applicables aux entreprises et aux salariés de la branche.
Sommaire
Champ d’application de la convention collective des industries de carrières et matériaux de construction
Les conventions collectives des industries des carrières et matériaux (N° de brochure JO : 3081) s’appliquent aux entreprises dont l’activité principale appartient à la liste ci-dessous :
- Extraction de matériaux de construction et d’autres produits de carrière,
- Extraction et préparation de minéraux divers,
- Matériaux de construction,
- Fabrication de matériaux d’étanchéité,
- Extraction de pierres pour la construction,
- Extraction de calcaire industriel, de gypse et de craie,
- Production de sables et de granulats,
- Extraction de minéraux pour l’industrie chimique et d’engrais naturels,
- Autres activités extractives,
- Fabrication de plâtres,
- Fabrication d’éléments en béton pour la construction,
- Fabrication d’éléments en plâtre pour la construction,
- Fabrication du béton prêt à l’emploi,
- Fabrication d’ouvrages en fibre-ciment,
- Fabrication d’autres ouvrages en béton ou en plâtre,
- Travail de la pierre,
- Fabrication de produits abrasifs,
- Fabrication de produits minéraux non métalliques non classés ailleurs,
- Activité de fourniture, de pose et de gravure de dalles funéraires.
Les conventions, ainsi que leurs annexes, s’appliquent à l’ensemble du territoire métropolitain, y compris la Corse.
Il existait trois conventions applicables selon le statut du salarié (cadre, ETAM ou ouvrier) :
- La convention collective nationale relative aux conditions de travail des ouvriers des industries de carrières et de matériaux du 22 avril 1955 (IDCC 87) s’applique aux ouvriers,
- La convention collective nationale relative aux conditions de travail des employés, techniciens et agents de maîtrise des industries de carrières et de matériaux du 12 juillet 1955 (IDCC 135) s’applique aux ETAM,
- La convention collective nationale des cadres des industries de carrières et de matériaux du 6 décembre 1956 (IDCC 211) s’applique aux cadres.

Classification professionnelle dans les industries de carrières et matériaux de construction
Le dispositif de classification est commun aux ouvriers, employés, techniciens, agents de maîtrise et cadres. Il repose sur des niveaux de qualification et sur le positionnement des salariés en échelons au sein de chaque niveau. Des emplois-repères et leurs fiches descriptives facilitent ce positionnement ; leur niveau est préétabli au moyen d’une grille de critères classants et d’une carte des emplois-repères.
Niveaux de qualification et échelons
| Niveaux | Catégorie | Échelons |
| 1 | Ouvriers et employés | 2 échelons |
| 2 à 4 | Ouvriers et employés | 3 échelons par niveau |
| 5 à 7 | Techniciens et agents de maîtrise | 3 échelons par niveau |
| 8 | Cadres | 3 échelons |
| 9 | Cadres | 2 échelons |
| 10 | Cadres | 2 échelons |
Les 10 niveaux sont établis en fonction des compétences requises. Les échelons tiennent compte de la situation individuelle du salarié au regard de l’emploi qu’il occupe. Leur progression dépend de l’évolution de leurs compétences et de leurs aptitudes dans l’exercice de leur activité professionnelle.
Évolution au sein des niveaux et des échelons
L’échelon 1 de chaque niveau constitue le seuil d’accueil. À l’issue d’une période de pratique professionnelle effective à cet échelon, le salarié est classé à l’échelon 2, qui récompense une bonne maîtrise de la fonction.
| Niveaux | Durée maximale de pratique à l’échelon 1 |
| 1 et 2 | 1 an |
| 3 à 5 | 2 ans |
| 6 et 7 | 3 ans |
Le passage à l’échelon 3 est subordonné à l’une des situations suivantes :
- L’exercice habituel d’une fonction de tutorat, notamment auprès d’un salarié en contrat de formation par alternance, ou d’une mission de formation en situation professionnelle d’un autre salarié,
- La reconnaissance d’une expertise particulière,
- La pratique complète d’un emploi de même nature que l’emploi principal du salarié.
Le passage à un niveau supérieur dépend du développement des missions exercées dans l’emploi, rendu possible par une action de formation professionnelle, l’expérience acquise et la maîtrise d’une ou plusieurs autres compétences. Le passage à un autre échelon dépend de l’évolution des compétences et des aptitudes du salarié dans le cadre de son activité professionnelle.
La situation individuelle des salariés fait l’objet d’un examen périodique selon des modalités définies dans chaque entreprise. Cet examen porte sur les possibilités d’évolution au sein de la classification, au regard des compétences acquises, des aptitudes et des responsabilités développées, ainsi que des opportunités existantes au sein de l’entreprise. Il permet également d’envisager les actions de formation favorisant l’évolution professionnelle, notamment vers d’autres filières.
Le salarié ayant suivi une action de formation visant son développement professionnel, à l’exclusion des formations d’adaptation au poste et de celles rendues obligatoires par la réglementation, peut demander le réexamen de sa situation au regard de sa promotion sociale, notamment de sa classification professionnelle. S’il constate l’absence d’évolution de sa classification à l’issue d’une période maximale de 3 ans, il peut demander un nouvel examen de sa situation professionnelle.
Critères classants
Les emplois des niveaux 1 à 7 sont positionnés à partir de l’analyse de leur contenu et de 10 critères de classement, chacun évalué de 1 à 7. Ces critères sont regroupés en quatre thèmes :
- Compétence : connaissances techniques théoriques, connaissances produit/process, temps d’adaptation et/ou d’expérience, sécurité/environnement/qualité,
- Système de contrôle : contrôle, autonomie, initiative,
- Management : répartition du travail, animation ponctuelle d’équipe, formation et encadrement,
- Relations fonctionnelles : internes et externes.
Emplois-repères
Des emplois-repères sont définis pour les niveaux 1 à 7. La carte des emplois-repères couvre les filières transport et logistique, commercial, administratif, maintenance, études et méthodes, laboratoire, qualité et contrôle, foncier, environnement et sécurité, production, exploitation et conduite d’installations, coffrages et armatures, façonnage d’éléments en béton, travail de la pierre et emplois-types inter-filières.
| Niveau | Emplois-repères mentionnés |
| 7 | Agent de maîtrise III |
| 6 | Chef de carrière (CQP) ; agent de maîtrise II |
| 5 | Responsable de parc ; commercial ; agent d’études de prix ; conseiller en marbrerie et services funéraires (CQP) ; technicien administratif ou comptable ; technicien de maintenance informatique ; automaticien ; technicien de maintenance ; technicien d’études ; technicien de laboratoire (CQP et titre) ; animateur de prévention, environnement, granulats (CQP) ; chef de centrale (CQP) ; conducteur de process ; technicien de maintenance IB (CQP) ; agent de maîtrise I |
| 4 | Magasinier ; assistant transport ; agent de planning ou d’ordonnancement ; assistant commercial ; assistant administratif ; comptable ; électromécanicien ; agent technique de méthodes ; agent technique de laboratoire ; conducteur de centrale ; pilote d’installation (CQP) ; mineur boutefeu ; agent technique de marbrerie (CQP) ; technicien de production de matériaux (TPMCI) ; monteur ; soudeur ; chef d’équipe IB (CQP) ; mouleur de produits spéciaux ; pilote d’installations IB (CQP) ; appareilleur ; graveur décorateur (CQP) ; pilote de machine à commande numérique (CQP) ; sculpteur monumental sur granit (titre) |
| 3 | Pontier ; grutier ; agent de bascule ; conducteur d’engins II (CQP) ; employé des services commerciaux ; employé administratif ou comptable ; électricien ; mécanicien ; employé de laboratoire ; agent de fabrication ; conducteur de machine ; foreur ; monteur ; agent de préfabrication en démoulage différé (CQP) ; agent de précontrainte (CQP) ; agent de finition manuelle |
| 2 | Conducteur d’engin I (CQP) ; conducteur PL ; cariste ; conducteur de camion malaxeur ; employé administratif ; ouvrier d’entretien ; préparateur ; monteur ; préparateur monteur armaturier ; mouleur finisseur ; opérateur de production |
| 1 | Manutentionnaire |
Prise en compte des CQP et diplômes
Le salarié qui obtient un CQP à l’issue d’une formation professionnelle et occupe un emploi dont le contenu est conforme à l’emploi-repère bénéficie de plein droit du niveau attaché à cet emploi-repère. Il est classé à l’échelon 1 pendant la durée d’adaptation requise pour accéder à l’échelon supérieur.
Lorsque ce salarié n’occupe pas immédiatement l’emploi correspondant au CQP pour des raisons indépendantes de son propre fait, il conserve sa classification jusqu’à l’occupation de cet emploi. Il bénéficie toutefois du salaire minimal conventionnel correspondant à l’échelon 2 du niveau immédiatement inférieur à celui de l’emploi-repère, puis, au plus tard à l’issue de 12 mois, du salaire minimal conventionnel applicable à l’échelon 1 du niveau de l’emploi-repère. Ce délai est d’au plus 6 mois pour les CQP relevant d’un niveau inférieur au niveau 5.
Le salarié qui obtient un CQP par validation des acquis de l’expérience et occupe un emploi dont le contenu est conforme à l’emploi-repère bénéficie de plein droit du niveau correspondant. Il est classé à l’échelon 2, sauf lorsque la durée de sa pratique professionnelle dans l’emploi est inférieure à celle prévue pour cet échelon : il est alors classé à l’échelon 1.
Lorsqu’il n’occupe pas immédiatement l’emploi correspondant au CQP obtenu par validation des acquis de l’expérience pour des raisons indépendantes de son propre fait, il conserve sa classification jusqu’à l’occupation de cet emploi et bénéficie du salaire minimal conventionnel correspondant à l’échelon 1 du niveau de l’emploi-repère.
À leur entrée dans l’entreprise, les salariés titulaires des diplômes suivants sont classés au niveau indiqué lorsqu’ils occupent un emploi correspondant à la spécialité du diplôme effectivement mise en œuvre.
| Diplôme | Niveau |
| CAP ou BEP | 3 |
| Baccalauréat à finalité professionnelle ou brevet professionnel | 4 |
| BTS ou DUT | 5 |
Période d’essai
La période d’essai et son éventuel renouvellement doivent être expressément stipulés dans le contrat de travail ou la lettre d’engagement.
| Niveaux de classification | Durée initiale | Durée maximale du renouvellement |
| Niveaux 1 à 4 | 1 mois de travail effectif | 1 mois |
| Niveaux 5 à 7 | 2 mois de travail effectif | 2 mois |
| Niveaux 8 à 10 | 3 mois de travail effectif | 1, 2 ou 3 mois |
La période d’essai peut être renouvelée une fois. Le renouvellement doit être signifié au salarié par écrit au moins 48 heures avant l’expiration de la période initiale, par lettre remise en mains propres contre récépissé ou par lettre recommandée.
Pendant la période d’essai, le contrat de travail peut cesser à tout moment, à la volonté de l’une ou l’autre des parties, dans le respect d’un délai de prévenance.
| Initiative de la rupture | Présence dans l’entreprise | Délai de prévenance |
| Employeur | En-deçà de 8 jours | 24 heures |
| Employeur | Entre 8 jours et 1 mois | 48 heures |
| Employeur | Après 1 mois | 2 semaines |
| Employeur | Après 3 mois | 1 mois |
| Salarié | Moins de 8 jours | 24 heures |
| Salarié | À partir de 8 jours | 48 heures |
La période d’essai, renouvellement inclus, ne peut pas être prolongée en raison de la durée du délai de prévenance.
Préavis dans la convention collective des industries de carrières et matériaux de construction
La partie qui n’observe pas le délai de préavis doit à l’autre une indemnité égale aux appointements correspondant à la durée de préavis restant à courir.
Les parties peuvent, en cours de préavis, convenir d’une réduction de sa durée. Lorsque le salarié en fait la demande par écrit, l’employeur peut également accepter cette réduction ; le contrat de travail est alors rompu à la date de l’accord de l’employeur.
Le préavis prend effet à la date de présentation de la lettre recommandée avec accusé de réception en cas de licenciement par l’employeur. En cas de rupture à l’initiative du salarié, il prend effet à la date de présentation de la lettre recommandée avec accusé de réception ou de la lettre remise en main propre.
Pour les salariés des niveaux 1 à 7, ces durées s’appliquent, sauf en cas de faute grave ou de force majeure. Un accord conclu lors de l’embauche peut prévoir une durée de contrat supérieure, notamment lorsque la période d’essai a été fixée à plus d’un mois.
Démission
En cas de rupture à l’initiative du salarié, le préavis s’applique quelle que soit l’ancienneté.
| Niveau de classification | Durée du préavis |
| Niveaux 1 et 2 | Une semaine |
| Niveaux 3 et 4 | Un mois |
| Niveaux 5 à 7 | Deux mois |
Licenciement
| Situation | Durée du préavis |
| Niveaux 1 et 2, ancienneté de moins de 6 mois, hors licenciement économique | Deux semaines |
| Niveaux 1 et 2, ancienneté comprise entre 6 mois et moins de 2 ans, hors licenciement économique | Un mois |
| Niveaux 3 et 4, ancienneté inférieure à 2 ans, hors licenciement économique | Un mois |
| Niveaux 5 à 7, ancienneté inférieure à 2 ans, hors licenciement économique | Deux mois |
| Niveaux 1 à 7, ancienneté de 2 ans et plus, hors licenciement économique | Deux mois |
| Niveaux 1 à 7, licenciement pour motif économique, quelle que soit l’ancienneté | Deux mois |
Départ à la retraite
Le départ à la retraite à l’initiative du salarié doit être précédé d’un préavis.
| Situation | Durée du préavis |
| Niveaux 1 et 2, ancienneté inférieure à 6 mois | Deux semaines |
| Niveaux 3 à 7, ancienneté inférieure à 6 mois | Un mois |
| Niveaux 1 à 7, ancienneté comprise entre 6 mois et moins de 2 ans | Un mois |
Durée, heures supplémentaires et aménagement du temps de travail
Durée du travail et heures supplémentaires
Pour les entreprises relevant de la convention collective, la durée du travail conventionnelle est fixée à 35 heures par semaine, soit 151,67 heures par mois. Le secteur du béton prêt à l’emploi relève toutefois de dispositions spécifiques prévues à l’article 20.14.
Les heures supplémentaires sont les heures de travail effectif effectuées au-delà de 35 heures par semaine. Les jours d’absence indemnisés compris dans la période de décompte ne sont ni pris en compte pour le calcul de leur nombre ni pour leur paiement.
L’article 17.2 prévoit une majoration de 25 % pour les huit premières heures supplémentaires et de 50 % à partir de la neuvième.
Lorsque la durée hebdomadaire de travail est variable, les parties peuvent convenir d’une durée moyenne forfaitaire servant de base au calcul mensuel. Ce traitement doit tenir compte des majorations liées aux dérogations d’horaires et aux heures supplémentaires incluses dans cette durée moyenne ; ces majorations doivent figurer sur le bulletin de paie.
Aménagement du temps de travail sur l’année
Toute entreprise relevant de la convention collective peut mettre en œuvre un dispositif d’organisation et d’aménagement du temps de travail sur l’année, sans préjudice de l’application d’un accord d’entreprise. Le dispositif peut être instauré au sein de l’entreprise, d’un établissement, d’un atelier, d’un site d’activité ou d’une unité de travail.
Avant sa mise en œuvre, le chef d’entreprise ou d’établissement informe et consulte, le cas échéant, les délégués syndicaux, le CSE ou, à défaut, le personnel. Il se concerte avec eux sur les modalités pratiques d’application du dispositif.
L’horaire peut varier sur toute ou partie de l’année autour d’un horaire hebdomadaire moyen, fixé au plus à 35 heures de travail effectif par semaine, sous réserve des dispositions spécifiques applicables aux cadres. Les heures effectuées au-delà et en deçà de cet horaire moyen se compensent arithmétiquement.
Pour un salarié à temps plein présent pendant toute la période de 12 mois, l’horaire annuel de travail effectif ne peut excéder 1 607 heures, hors heures supplémentaires.
L’employeur établit, après avis des représentants du personnel lorsqu’ils existent, une programmation indicative sur 12 mois consécutifs. Elle définit les périodes prévues de basse et de haute activité et est portée à la connaissance du personnel par affichage.
Chaque mois, l’employeur définit et affiche l’horaire prévu pour le mois suivant, au plus tard le 20 du mois précédent. En cas de circonstances exceptionnelles, la programmation mensuelle peut être modifiée à tout moment, avec un délai de prévenance minimal de deux jours ouvrés, ou selon le délai communiqué par EDF en cas d’application des EJP.
Les circonstances exceptionnelles comprennent les travaux urgents liés à la sécurité, les intempéries et leurs conséquences, les sinistres, les pannes, les difficultés d’approvisionnement ou de livraison, les commandes exceptionnelles non prévues, reportées ou annulées, ainsi que les débuts de chantiers avancés, reportés ou annulés.
La limite supérieure de l’amplitude hebdomadaire ne peut excéder 48 heures.
Récupération, dérogations et travail continu
Les heures de travail perdues collectivement en deçà de 35 heures, en cas d’accident, d’intempéries, de force majeure, d’inventaire ou de journée de pont, peuvent être récupérées. Les heures de dérogation, permanentes ou temporaires, peuvent également être effectuées, sous réserve du respect par l’employeur des dispositions légales ou réglementaires.
En dehors de l’horaire normal, qui comporte deux demi-journées séparées par le repas de midi, le travail peut être organisé de façon continue dans tout ou partie de l’entreprise, selon la nature de la production. Les modalités d’application de cette organisation, notamment en 2 × 8 ou 3 × 8, ainsi que les conditions de rémunération, sont fixées par accord d’entreprise.
Travail de nuit, repos hebdomadaire et jours fériés
Les heures accomplies exceptionnellement entre 22 heures et 6 heures bénéficient d’une majoration d’incommodité de 100 %, incluant les majorations pour heures supplémentaires. En l’absence d’heures supplémentaires, cette majoration s’élève à 75 %.
Cette même majoration s’applique aux heures accomplies exceptionnellement le jour du repos hebdomadaire ou un jour férié, pour exécuter un travail urgent ou faire face temporairement à un surcroît d’activité.
Intempéries applicables aux ouvriers
En cas d’intempéries rendant directement impossible la marche de la production, l’employeur s’efforce d’affecter les ouvriers à d’autres fonctions ou de recourir à un dispositif d’aménagement du temps de travail. À défaut de possibilité d’emploi, il décide l’arrêt collectif du travail ; une indemnité égale à 75 % du salaire individuel est alors versée au titre du temps perdu, à raison d’au moins 35 heures par semaine.
Congés et absences
Congés et absences dans les industries de carrières et matériaux de construction
Congés
Les congés prévus sont les suivants.
| Événement ou congé | Nombre de jours | Bénéficiaires | Conditions |
| Mariage du salarié ou pacte civil de solidarité | 5 jours | Salarié | Demande et justification ; à prendre au moment de l’événement ou dans un délai raisonnable. |
| Mariage d’un enfant | 1 jour | Salarié | Demande et justification ; à prendre au moment de l’événement ou dans un délai raisonnable. |
| Naissance ou adoption d’un enfant | 3 jours | Salarié | Demande et justification ; à prendre au moment de l’événement ou dans un délai raisonnable, sous réserve des dispositions spécifiques au congé de naissance. |
| Décès du conjoint ou d’un partenaire lié par un Pacs | 4 jours | Salarié | Demande et justification ; à prendre au moment de l’événement ou dans un délai raisonnable. |
| Décès d’un enfant | 12 jours | Salarié | Demande et justification ; à prendre au moment de l’événement ou dans un délai raisonnable. |
| Décès d’un enfant de moins de 25 ans | 14 jours | Salarié | Demande et justification ; à prendre au moment de l’événement ou dans un délai raisonnable. |
| Décès d’un enfant, quel que soit son âge, s’il était lui-même parent | 14 jours | Salarié | Demande et justification ; à prendre au moment de l’événement ou dans un délai raisonnable. |
| Décès d’une personne âgée de moins de 25 ans à la charge effective et permanente du salarié | 14 jours | Salarié | Demande et justification ; à prendre au moment de l’événement ou dans un délai raisonnable. |
| Décès du concubin | 3 jours | Salarié | Demande et justification ; à prendre au moment de l’événement ou dans un délai raisonnable. |
| Décès du frère ou de la sœur | 3 jours | Salarié | Demande et justification ; à prendre au moment de l’événement ou dans un délai raisonnable. |
| Décès du père ou de la mère | 3 jours | Salarié | Demande et justification ; à prendre au moment de l’événement ou dans un délai raisonnable. |
| Décès d’un beau-parent | 3 jours | Salarié | Demande et justification ; à prendre au moment de l’événement ou dans un délai raisonnable. |
| Décès d’un grand-parent | 1 jour | Salarié | Demande et justification ; à prendre au moment de l’événement ou dans un délai raisonnable. |
| Hospitalisation ou avis de passage aux urgences d’un enfant mineur | 1 jour par année civile | Salarié | Demande, justification et présentation d’un certificat d’hospitalisation ou de passage aux urgences. |
| Annonce de la survenue d’un handicap, d’une pathologie chronique nécessitant un apprentissage thérapeutique ou d’un cancer chez un enfant | 5 jours | Salarié | Demande et justification ; à prendre au moment de l’événement ou dans un délai raisonnable. |
| Congé pour enfant malade | 3 jours par an au maximum | Salarié | Enfant de moins de 16 ans dont la maladie ou l’accident est constaté par certificat médical. |
| Congé pour enfant malade | 5 jours | Salarié | Enfant de moins d’un an dont la maladie ou l’accident est constaté par certificat médical. |
| Congé pour enfant malade | 5 jours | Salarié | Salarié assumant la charge de 3 enfants ou plus âgés de moins de 16 ans, dont la maladie ou l’accident est constaté par certificat médical. |
Les jours de congés exceptionnels n’entraînent pas de réduction de la rémunération. Ils sont décomptés en jours ouvrés ; lorsque la durée du congé pour événement familial est supérieure à 5 jours ouvrés, le décompte s’effectue en jours ouvrables. Le congé pour enfant malade n’est pas rémunéré.
Absences
Les autorisations d’absence prévues sont les suivantes.
| Motif de l’absence | Durée ou autorisation | Rémunération | Conditions |
| Examens médicaux légalement obligatoires dans le cadre de la surveillance médicale de la grossesse | Autorisation d’absence | Aucune diminution de rémunération | Salariée enceinte. |
| Examens médicaux obligatoires dans le cadre d’une assistance médicale à la procréation | Autorisation d’absence | — | Salariée bénéficiant d’une assistance médicale à la procréation, dans les conditions légales en vigueur. |
| Examens médicaux obligatoires ou actes médicaux nécessaires dans le cadre d’un parcours d’assistance médicale à la procréation | 3 autorisations au maximum pour chaque protocole | — | Conjoint salarié de la future mère, personne liée à elle par un Pacs ou vivant maritalement avec elle. |
| Participation à des commissions prévues par les textes législatifs ou réglementaires ou à des réunions statutaires d’organisations syndicales | Autorisation d’absence | Non rémunérée, sauf disposition légale, réglementaire ou conventionnelle contraire | Présentation, dans un délai suffisant, d’une convocation écrite ; l’absence ne doit pas apporter de gêne sensible à la production. |
Primes, majorations et avantages
Prime de tutorat
Les salariés exerçant une fonction de tuteur auprès d’un autre salarié de l’entreprise bénéficient d’une prime de tutorat.
Cette prime est réservée au tutorat exercé dans le cadre d’une formation suivie exclusivement en vue de l’obtention d’un certificat de qualification professionnelle reconnu par la branche ou d’un titre de technicien de production des matériaux pour la construction et l’industrie.
Son montant est forfaitaire, quel que soit le nombre de personnes confiées au tuteur. Un tuteur ne peut accompagner plus de deux personnes.
Prise en compte des CQP
Le salarié ayant obtenu un CQP à l’issue d’une formation professionnelle et occupant un emploi dont le contenu est conforme à l’emploi-repère bénéficie de plein droit du niveau attaché à cet emploi-repère. Il est classé à l’échelon 1 de ce niveau pendant la durée d’adaptation requise pour accéder à l’échelon supérieur.
Lorsque ce salarié n’occupe pas immédiatement l’emploi correspondant au CQP pour des raisons indépendantes de son fait, il conserve sa classification professionnelle jusqu’à ce qu’il l’occupe. Il bénéficie néanmoins du salaire minimal conventionnel de l’échelon 2 du niveau immédiatement inférieur, puis, à l’issue d’une période maximale de 12 mois, de celui de l’échelon 1 du niveau attaché à l’emploi-repère. Cette période est ramenée à 6 mois au maximum pour les CQP relevant d’un niveau inférieur au niveau 5.
Le salarié ayant obtenu un CQP par validation des acquis de l’expérience et occupant un emploi conforme à l’emploi-repère bénéficie de plein droit du niveau attaché à cet emploi-repère. Il est classé à l’échelon 2, sauf si la durée de sa pratique professionnelle dans l’emploi est inférieure à celle requise pour cet échelon ; il est alors classé à l’échelon 1.
Lorsqu’il n’occupe pas immédiatement l’emploi correspondant au CQP pour des raisons indépendantes de son fait, il conserve sa classification professionnelle jusqu’à ce qu’il l’occupe. Il bénéficie néanmoins du salaire minimal conventionnel de l’échelon 1 du niveau attaché à l’emploi-repère correspondant au CQP.
Prise en compte des diplômes
À leur entrée dans l’entreprise, les salariés titulaires d’un CAP ou d’un BEP, d’un baccalauréat à finalité professionnelle ou d’un brevet professionnel, ou d’un BTS ou d’un DUT, sont classés pour l’emploi correspondant à la spécialité du diplôme qu’ils mettent effectivement en œuvre.
Contrepartie pour l’habillage et le déshabillage
Lorsque l’habillage et le déshabillage doivent obligatoirement se dérouler sur le lieu de travail, le temps correspondant donne lieu à une contrepartie, sous forme de repos ou de rémunération, définie par l’entreprise.
Vêtements de travail et équipements de protection
Après évaluation des risques professionnels, l’entreprise détermine les conditions de mise à disposition des vêtements et des équipements de protection nécessaires à l’exercice du métier. Elle détermine également les postes entraînant une usure ou une salissure anormale des vêtements, ainsi que les conditions de remplacement et de nettoyage des vêtements de travail.
La fourniture et l’utilisation d’équipements individuels de protection sont obligatoires selon l’évaluation des risques, lorsque les mesures collectives d’hygiène, de sécurité et de santé ne permettent pas d’assurer une protection suffisante. Les équipements à fournir comprennent :
- Bottes ou guêtres,
- Casque antichoc,
- Ceinture de maintien sur prescription médicale,
- Chaussures de sécurité,
- Gants de protection,
- Lunettes de protection et verres protecteurs,
- Tablier de protection,
- Protection auditive,
- Masque de protection anti-poussières,
- Tout autre équipement individuel adapté au poste ou prescrit médicalement.
Réduction du temps de travail pendant la grossesse
À partir du 4e mois de grossesse, la salariée bénéficie d’une réduction de sa durée de travail journalière d’une demi-heure, sans perte de salaire, afin de faciliter son trajet entre son domicile et son lieu de travail. La répartition de cette demi-heure au cours de la journée est fixée d’un commun accord avec l’employeur.
Majoration pour travail exceptionnel de nuit, du repos hebdomadaire ou d’un jour férié
Les heures effectuées exceptionnellement entre 22 heures et 6 heures, le jour du repos hebdomadaire ou un jour férié, pour exécuter un travail urgent ou, temporairement, pour faire face à un surcroît d’activité, donnent lieu à une majoration d’incommodité de 100 %, y compris les majorations pour heures supplémentaires.
En l’absence d’heures supplémentaires, la majoration d’incommodité est de 75 %.
Majoration des heures supplémentaires
Les heures effectuées au-delà de 35 heures par semaine, ou de la durée équivalente, sont des heures supplémentaires. Elles donnent lieu à une majoration calculée sur le salaire effectif :
- 25 % pour les huit premières heures supplémentaires,
- 50 % à partir de la neuvième heure supplémentaire.
Les jours d’absence indemnisés inclus dans la période de décompte de l’horaire ne sont pas pris en compte pour le calcul du nombre et du paiement des heures supplémentaires.
Lorsque la durée hebdomadaire de travail est variable, les parties peuvent convenir d’une durée moyenne forfaitaire servant de base au calcul mensuel. Ce traitement tient compte des majorations afférentes aux dérogations d’horaires et aux heures supplémentaires incluses dans cette durée moyenne forfaitaire, lesquelles doivent figurer sur le bulletin de paie.
Indemnité d’intempéries des ouvriers
En cas d’intempéries rendant directement impossible la poursuite de la production, l’employeur s’efforce d’affecter les salariés à d’autres fonctions ou de recourir aux dispositifs d’aménagement du temps de travail.
À défaut d’emploi, l’arrêt collectif du travail décidé par le chef d’entreprise ouvre droit, pour les ouvriers, à une indemnité égale à 75 % du salaire individuel pour le temps perdu, jusqu’à 35 heures par semaine.
Salaires minima dans les industries de carrières et matériaux de construction – mise à jour 2026
La rémunération conventionnelle minimale garantie constitue le salaire minimal conventionnel au-dessous duquel les salariés positionnés aux niveaux 1 à 7 ne peuvent être rémunérés. Elle est définie par niveau et par échelon.
Elle est établie sur la base de la durée légale du travail, soit 35 heures par semaine ou 151,67 heures par mois. Elle comprend tous les éléments bruts de rémunération, y compris les avantages en nature.
Sont exclus de cette garantie les remboursements de frais, la rémunération des heures supplémentaires, les majorations prévues pour le travail exceptionnel de nuit, du dimanche et des jours fériés, la prime d’ancienneté, les primes, indemnités et gratifications versées selon une périodicité autre que mensuelle, la prime de vacances conventionnelle ainsi que les sommes versées au titre de l’intéressement, de la participation aux résultats de l’entreprise et de l’épargne salariale.

En cas de travail à temps partiel, la rémunération mensuelle garantie est calculée proportionnellement à l’horaire de travail, hors heures complémentaires.
Dernières grilles des salaires de la convention collective des ouvriers et des ETAM des industries des carrières et matériaux :
Dernières grilles des salaires de la convention collective des cadres des industries des carrières et matériaux :
Dernière grille des salaires minimums de la convention collective des cadres des industries de carrières et matériaux :
Dernière grille des salaires de la production de chaux
Dernière grille des salaires minimums de la convention collective de la production de chaux :
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Commander la convention collective des industries des carrières et des matériaux – mise à jour 2026
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Questions fréquentes sur la convention collective des industries de carrières et matériaux de construction
La convention collective applicable dépend principalement de l’activité exercée par l’entreprise et de son champ d’application professionnel et territorial. Son intitulé doit apparaître sur le bulletin de paie et peut également être mentionné dans le contrat de travail.
La convention collective des industries de carrières et matériaux de construction s’applique aux entreprises et aux salariés relevant de son champ d’application professionnel et territorial.
La convention collective des industries de carrières et matériaux de construction précise notamment les règles relatives aux salaires minimaux, aux classifications professionnelles, aux périodes d’essai, aux préavis, aux congés et à certaines indemnités. Les dispositions réellement applicables dépendent de la situation du salarié, de son emploi et de sa classification.
La convention collective des industries de carrières et matériaux de construction est générée à partir des données officielles disponibles à la date de mise à jour indiquée sur la page et dans le fichier PDF. Il est conseillé de vérifier cette date avant toute utilisation, car de nouveaux accords ou avenants peuvent modifier le texte conventionnel.
Le fichier PDF contient le texte de la convention collective des industries de carrières et matériaux de construction disponible à la date indiquée, présenté dans un document structuré et paginé.
Le numéro IDCC de la convention collective des industries de carrières et matériaux de construction est 3249. Ce numéro permet d’identifier officiellement la convention collective auprès des administrations et sur Légifrance.
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