En droit français, la notion d’« écrit » ne dépend pas du support : c’est toute suite de signes ayant une signification intelligible, quel que soit le support. À ce titre, un e-mail constitue bien un écrit. Mais le Code civil ajoute que l’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur papier si la personne dont il émane peut être dûment identifiée et s’il est établi et conservé dans des conditions garantissant son intégrité.
Sommaire
Signature électronique : quand et comment elle renforce la valeur d’un e-mail
La signature, requise pour parfaire certains actes, identifie l’auteur et atteste de son consentement. Sous forme électronique, elle repose sur un procédé d’identification fiablement lié à l’acte. Ce procédé est présumé fiable (jusqu’à preuve contraire) lorsque la signature est créée, l’identité du signataire est établie et l’intégrité de l’acte est garantie, dans les conditions fixées par décret (notamment le décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017). Concrètement, un e-mail signé avec une signature électronique « qualifiée » bénéficie d’une présomption de fiabilité. À l’inverse, le simple copier-coller ou le scan d’une signature manuscrite n’équivaut pas à une signature électronique et ne bénéficie d’aucune présomption : la Cour de cassation l’a récemment rappelé.
La signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Quand elle est apposée par un officier public, elle confère l’authenticité à l’acte. Lorsqu’elle est électronique, elle consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.

E-mails et formation/exécution des contrats
Le Code civil organise le contrat conclu par voie électronique. Les informations précontractuelles et contractuelles peuvent être mises à disposition et échangées par voie électronique ; adressées par e-mail à un professionnel si celui-ci a communiqué son adresse ; et, plus largement, transmises par courriel lorsque leur destinataire a accepté ce mode de communication.
Sauf dérogation, l’auteur de l’offre doit permettre la vérification de la commande et accuser réception par voie électronique. L’accusé, la commande et la confirmation sont réputés reçus dès que les parties peuvent y avoir accès. Il existe toutefois une exception : lorsque des contrats de fourniture de biens ou de services sont conclus exclusivement par échange d’e-mails, certaines obligations d’information et d’accusé de réception ne s’appliquent pas.
Enfin, la remise d’un écrit électronique est effective lorsque le destinataire en a pris connaissance et en a accusé réception.
Lettre recommandée électronique : l’équivalent légal du recommandé papier
Pour les situations où la loi exige un envoi recommandé, l’envoi recommandé électronique (LRE) est équivalent à la lettre recommandée s’il respecte l’article 44 du règlement eIDAS ; lorsque le destinataire n’est pas professionnel, son consentement au recommandé électronique est nécessaire. Un décret en Conseil d’État précise les modalités (identification des parties, preuve du dépôt et de la réception, intégrité, etc.).
Preuve et conservation : quel régime pour l’e-mail produit en justice ?
- Seuil écrit obligatoire : au-delà d’un certain montant fixé par décret, un acte juridique doit être prouvé par écrit ; on ne peut contester un écrit que par un autre écrit. L’e-mail (écrit électronique) peut satisfaire à cette exigence s’il est conforme aux conditions légales.
- Dérogations : à défaut d’écrit parfait, la preuve peut être suppléée par un commencement de preuve par écrit (par exemple un e-mail émanant de la partie adverse) corroboré par un autre moyen, ou par l’aveu judiciaire ou le serment décisoire.
- Copies : une copie fiable (y compris numérique) vaut l’original ; la fiabilité est laissée à l’appréciation du juge (sauf pour certaines copies authentiques). D’où l’intérêt d’archiver les e-mails dans des conditions garantissant la traçabilité et l’intégrité.
- Charge de la preuve : celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit prouver son droit ; celui qui se prétend libéré doit justifier son paiement ou l’extinction de son obligation.
- Entre commerçants : la preuve est libre « par tous les moyens », ce qui facilite l’admission des e-mails.
En résumé :
Un e-mail est un écrit ; il a la même force probante que le papier s’il permet d’identifier l’émetteur et si son intégrité est garantie (création et conservation). Ajoutez une signature électronique qualifiée lorsqu’un document doit être signé : vous bénéficiez alors d’une présomption de fiabilité. Un scan de signature n’est pas une signature électronique.
Pour conclure ou signer un contrat par e-mail, veillez à l’acceptation de ce canal par le destinataire, à la confirmation et à l’accusé de réception ; sachez que les contrats conclus exclusivement par échange d’e-mails bénéficient d’assouplissements. Quand la loi exige un recommandé, la LRE est équivalente au recommandé papier si les conditions légales sont respectées (y compris le consentement du non-professionnel).
En cas de litige, soignez la conservation et la traçabilité (pour une copie fiable) et gardez à l’esprit la charge de la preuve et le régime plus souple entre commerçants.
Foire aux questions (FAQ) sur la reconnaissance juridique des e-mails
Télécharger le règlement n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014
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