Journée de solidarité et fête de la pentecôte

A l’approche des fêtes de la pentecôte, revient régulièrement une confusion autour de la date de la solidarité.

Pour rappel, la journée de solidarité a été mise en place par la loi du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l’autonomie des personnes âgées et handicapées sous l’action du gouvernement du 1er ministre Jean-Pierre Raffarin. Cette loi est consécutive à un été 2003, caniculaire à origine d’un nombre élevé de décès notamment chez les personnes âgées.

Les revenus dégagés par cette journée sont en principe destinés un fond à financer les actions en faveur des personnes âgées. L’employeur verse périodiquement 0,30 % de la masse salariale brute à titre de cotisation. En 2012, le fond représentait une enveloppe 2,39 milliards d’euros.

Le jour de l’année retenu en 2004, sauf accord particulier, était le jour de la pentecôte ; En effet, en l’état du droit auparavant applicable, la date de cette journée était fixée par accord collectif de branche ou d’entreprise et, à défaut d’accord, effectuée le lundi de la Pentecôte. Ce qui n’a pas été sans poser des problèmes « sociétales », le jour de pentecôte étant traditionnellement réservé aux jeunes communiants de l’église catholique.

Journée de solidarité et fête de la pentecôte
Journée de solidarité et fête de la pentecôte

Depuis 2008, le lundi de Pentecôte est à nouveau un jour chômé, la journée de solidarité étant devenue indépendante de cette date. En effet, une proposition de loi sur la journée de solidarité a été adoptée, le 9 avril 2008, par le Sénat qui a supprimé toute référence au caractère supplétif du lundi de Pentecôte pour la détermination de la journée de solidarité.

L’employeur pourra donc, à défaut d’accord collectif, définir unilatéralement les modalités d’accomplissement de la journée de solidarité après consultation du CE ou, à défaut, des DP, s’ils existent.

Fixation par accord de la journée de solidarité ou à défaut, par l’employeur :

Les modalités d’accomplissement de la journée de solidarité seront fixées par accord d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, par accord de branche. L’accord pourra prévoir :

  • Le travail d’un jour férié précédemment chômé autre que le premier mai (obligatoirement férié et chômé),
  • Le travail d’un jour de RTT dans les entreprises ayant un dispositif de RTT sous forme de journée de repos,
  • Une autre modalité permettant le travail de sept heures précédemment non travaillées en application de dispositions conventionnelles ou de modalités d’organisation des entreprises.

À défaut d’accord collectif, il appartiendra à l’employeur de définir les modalités d’accomplissement de la journée de solidarité, après consultation du CE ou, à défaut, des DP, s’ils existent. Ainsi, la loi n’impose plus dans cette hypothèse de fixer la journée de solidarité au lundi de Pentecôte.

Dans les départements de la Moselle, du Haut-Rhin et du Bas-Rhin, l’organisation de la journée de solidarité est interdite le jour de Noël, le jour de la Saint-Étienne et le Vendredi Saint.

Fixation par accord de la journée de solidarité dans la Fonction publique :

Concernant la fonction publique, la journée de solidarité sera fixée, selon des modalités similaires à celles applicables dans le secteur privé (travail d’un jour férié précédemment chômé autre que le premier mai, travail d’un jour de RTT ou toute autre modalité permettant le travail de sept heures précédemment non travaillées, à l’exclusion des jours de congé annuel) :

  • Pour la Fonction publique de l’État, par un arrêté du ministre compétent après avis du comité technique paritaire ministériel concerné,
  • Pour la Fonction publique territoriale, par une délibération de l’organe exécutif de l’assemblée territoriale compétente, après avis du comité technique paritaire concerné,
  • Pour la Fonction publique hospitalière ainsi que pour les praticiens des établissements publics de santé, par une décision des directeurs des établissements, après avis des instances concernées.

Règles au titre de la journée de solidarité :

Tous les salariés relevant du Code du travail sont concernés par la journée de solidarité. La diversité des situations de travail est toutefois prise en compte :

  • Pour un salarié à temps complet, la durée de la journée de solidarité correspond à 7 heures,
  • Pour un salarié à temps partiel, la durée retenue est celle contractualisée,
  • Pour les cadres relevant d’une convention annuelle de forfait en jours, le forfait est majoré d’une journée,
  • Les salariés changeant une ou plusieurs fois d’employeurs au cours d’une même année (salariés en CDD, intérimaires.) ne doivent accomplir qu’une journée de solidarité par an. S’ils s’acquittent d’une deuxième journée au cours d’une même année, les heures accomplies dans le cadre de cette deuxième journée de solidarité donnent lieu à rémunération supplémentaire et s’imputent sur le contingent annuel. Le salarié peut en outre refuser d’exécuter cette journée de solidarité sans que ce refus constitue une faute ou un motif de licenciement,
  • L’absence d’un salarié lors de la journée de solidarité pour grève ou pour un autre motif, lorsque cette dernière était fixée un jour précédemment chômé pour lequel le salarié aurait été normalement rémunéré par l’effet de la mensualisation, autorise l’employeur à pratiquer une retenue sur salaire. Cette retenue sur salaire ne constitue pas une sanction pécuniaire.

Règles au titre de la journée de solidarité pour les stagiaires :

Les stagiaires ne sont pas astreints à la journée de solidarité, seuls les salariés sont concernés. Par ailleurs, les stagiaires ne cotisent pas au fond de solidarité.

Attestation de la journée de solidarité :

Une attestation de journée de solidarité effectuée doit être remise au salarié quittant l’entreprise en cours d’année et indiquant de la date à laquelle il a effectué cette journée. Il s’agit d’éviter que le salarié fasse deux fois la journée dans une même année.

Laurence

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