Le décret du 18 juillet 2025 réforme en profondeur les modes amiables de règlement des différends (MARD). Ses dispositions entrent en vigueur à compter du 1er septembre 2025 et s’appliquent également aux instances déjà en cours à cette date.
Pour rappel, les modes amiables de règlement des différends (MARD), parfois appelés modes amiables de règlement des litiges (MARL) ou des conflits (MARC), désignent l’ensemble des procédés permettant de résoudre à l’amiable des difficultés qui, traditionnellement, auraient conduit à la saisine d’un juge.
Ils regroupent une large palette d’outils (négociation, médiation, conciliation, arbitrage, droit collaboratif, etc.) dont le recours s’impose de plus en plus dans le champ des relations de droit privé.
Autrefois qualifiés de « modes alternatifs » de règlement, ces mécanismes sont désormais reconnus comme de véritables voies de justice à part entière.
Sommaire
La priorité donnée à l’instruction conventionnelle
Le décret pose un principe clair : les affaires doivent, en priorité, être instruites de manière conventionnelle par les parties. Ce n’est qu’en l’absence d’accord qu’elles seront instruites judiciairement. Il distingue à ce titre deux régimes conventionnels :
- L’instruction conventionnelle simplifiée, permettant aux parties de s’entendre sur des modalités allégées de mise en état,
- La procédure participative aux fins de mise en état, offrant un cadre plus structuré et sécurisé, sous le contrôle d’avocats, pour organiser l’échange des pièces et arguments avant toute intervention du

Instauration d’une instruction conventionnelle simplifiée
Le décret du 18 juillet 2025 introduit la possibilité, pour les avocats des parties, de conclure une convention d’instruction simplifiée. Contrairement à la procédure participative, la signature personnelle des parties n’est pas requise.
Cependant, les parties doivent informer le juge de ce recours, soit en lui transmettant une copie de la convention, soit en déposant des conclusions concordantes, et préciser les modalités de sa mise en œuvre. Cette convention ne dessaisit pas le juge, qui demeure garant du bon déroulement de l’instance : il peut statuer sur toute difficulté relative à la convention (incidents, fins de non-recevoir, etc.), prononcer des mesures conservatoires ou provisoires, et, si nécessaire, reprendre l’instruction de l’affaire.
Le juge conserve ainsi un pouvoir de contrôle. Il peut décider de poursuivre l’instruction judiciaire lorsqu’il estime que la convention ne garantit pas les principes directeurs du procès, le droit à un procès équitable, ou encore lorsqu’elle n’a pas permis de mettre effectivement l’affaire en état d’être jugée.
Enfin, la conclusion d’une telle convention a un effet procédural important : elle interrompt le délai de péremption de l’instance.
Les apports du décret relatifs à la procédure participative aux fins de mise en état
La procédure participative aux fins de mise en état repose sur une convention par laquelle les parties s’engagent à œuvrer conjointement et de bonne foi à la préparation de leur litige en vue de son jugement. Cette convention peut être conclue à tout moment de l’instance.
Le décret précise qu’une des parties doit informer le juge de la conclusion de cette convention et lui en transmettre une copie.
La conclusion de la convention emporte un effet procédural important. Elle interrompt le délai de péremption de l’instance jusqu’à son extinction. Pour mémoire, la péremption sanctionne l’inertie des parties pendant deux ans. Elle entraîne l’extinction de l’instance, sans pour autant éteindre l’action (contrairement à la prescription).
Durant la procédure participative, le juge conserve ses pouvoirs : il peut statuer sur toute difficulté relative à la convention (incidents, fins de non-recevoir, etc.). Il peut aussi prononcer toute mesure conservatoire ou provisoire nécessaire.
Enfin, si la procédure participative n’a pas permis de mettre effectivement l’affaire en état d’être jugée, le juge reprend l’instruction judiciaire.
Quand et comment recourir à un technicien ?
Le décret ouvre aux parties la faculté de choisir conjointement un technicien, dont elles définissent les missions. Elles conservent la liberté de le révoquer d’un commun accord, ou en saisissant le juge.
Rémunéré par les parties, le technicien doit exécuter sa mission avec conscience, diligence et impartialité, dans le respect du principe de la contradiction.
Les parties disposent par ailleurs de plusieurs leviers :
- Saisir le juge en cas de difficulté relative à la désignation, au maintien du technicien ou à la communication des pièces,
- Modifier la mission confiée au technicien, soit avec son accord, soit à sa demande.
Dans une perspective de règlement amiable du litige, le décret prévoit en outre que le technicien peut tenter de concilier les parties.
Enfin, lorsque la convention de recours au technicien est conclue entre avocats, le rapport d’expertise ainsi établi bénéficie de la même valeur qu’un avis rendu dans le cadre d’une mesure d’instruction judiciaire.
Quelles sont évolutions pour les MARD ?
Afin de favoriser le recours aux modes amiables de règlement des différends (MARD), le décret apporte plusieurs précisions quant à leurs modalités d’application :
Médiation et conciliation : injonction du juge et adaptation de la durée :
Le décret renforce le rôle de la médiation et de la conciliation. Désormais, le juge peut enjoindre les parties, à tout moment de l’instance, de rencontrer un médiateur ou un conciliateur de justice. Le non-respect de cette injonction peut être sanctionné par une amende pouvant aller jusqu’à 10 000 €.
La durée de ces procédures évolue également. Elle passe de 3 à 5 mois, avec la possibilité d’une prorogation de 3 mois supplémentaires sur demande du médiateur ou du conciliateur.
L’objectif reste inchangé. Il s’agit d’offrir aux parties la possibilité, d’un commun accord, de rechercher une solution amiable à leur différend. Ce processus peut intervenir aussi bien en dehors qu’au cours de l’instance, et il interrompt le délai de péremption de celle-ci.
La force exécutoire des accords issus d’un MARD
Le décret précise que l’accord conclu dans le cadre d’une résolution amiable d’un différend est négocié et conclu conformément au droit commun des contrats. Lorsqu’il est constaté par écrit, il peut se voir conférer force exécutoire.
Cette force exécutoire est obtenue par homologation du greffier, à la demande des parties ou de la partie la plus diligente. La demande doit être adressée au juge déjà saisi du litige ou, à défaut, au juge compétent pour connaître de l’affaire. Elle s’effectue par écrit, auprès du greffe de la juridiction compétente au regard du domicile du demandeur.
Peuvent recevoir force exécutoire :
- L’acte constatant l’accord issu d’une conciliation, d’une médiation ou d’une procédure participative, dès lors qu’il prend la forme d’un acte contresigné par les avocats des parties,
- L’acte contresigné par avocats constatant un accord transactionnel, même lorsqu’il n’est pas directement issu d’un processus amiable formalisé (médiation, conciliation, convention de procédure participative).
L’évolution du champ de l’audience de règlement amiable (ARA)
L’audience de règlement amiable (ARA), durant laquelle le juge intervient pour aider les parties à parvenir à un accord, voit désormais son champ d’application élargi. Elle est rendue possible devant l’ensemble des juridictions, à l’exception du conseil de prud’hommes, où une tentative de conciliation est déjà intégrée à la procédure.
Vidéo : comprendre la procédure participative et les MARD
Foire aux questions (FAQ) sur les changements apportés en 2025 sur l’instruction conventionnelle et MARD
Autres modèles de lettres pour une action judiciaire auprès du tribunal à télécharger en ligne :
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