Modèle d’accord sur les 35 heures en entreprise

La loi n° 98-461 du 13 juin 1998 (dite « loi Aubry I ») permettait le passage progressif d’une durée hebdomadaire du travail de 39 à 35 heures. Les entreprises de plus de 20 salariés devaient se conformer à la loi au plus tard le 1er janvier 2000, tandis que les entreprises d’effectif plus réduit avaient jusqu’au 1er janvier 2002 pour le faire.

Dans ce but, il était possible d’opter pour l’un des trois modes d’aménagement du temps de travail suivants :

  • réduire la durée hebdomadaire du travail à 35 heures,
  • maintenir un horaire supérieur en accordant des jours de réduction du temps de travail en compensation (JRTT),
  • maintenir un horaire supérieur et payer des heures supplémentaires.

Pour plus de flexibilité, la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 (dite « loi Aubry II ») permet d’annualiser le temps de travail en convertissant les 35 heures hebdomadaires en 1600 heures annuelles (aujourd’hui 1 607 heures en application de l’article L. 3122-9 du Code du travail). Ainsi, un salarié pourra travailler ponctuellement plus de 35 heures hebdomadaires sans pour autant être payé en heures supplémentaires (l’employeur devant cependant respecter la durée maximale du travail définie aux articles L. 3121-34 et suivants du Code du travail).

Modèle d’accord en entreprise sur les 35 heures
Modèle d’accord en entreprise sur les 35 heures

Si la durée légale du travail reste fixée à 35 heures (art. L. 3121-10 du Code du travail), le régime des heures supplémentaires a progressivement été assoupli par l’augmentation de leur contingent annuel de 130 à 180 heures en 2002 et de 180 à 220 heures en 2003 (art. D. 3121-3 du Code du travail) et par la création, en 2005, d’ « heures supplémentaires choisies » pouvant s’ajouter au contingent annuel sans autorisation de l’inspecteur du travail (art. L. 3121-18 et 19 du Code du travail).

La réduction du temps de travail s’est faite, en principe, à salaire constant.

Modèle d’accord collectif de réduction du temps de travail

ENTRE

La société <A compléter>

Représentée par <A compléter>

Agissant en qualité de Président Directeur Général

Ci-après dénommée « l’Entreprise »

D’’une part

Et

Le syndicat <A compléter>

Représenté par <A compléter>,

Ainsi que par M <A Compléter> et M <A Compléter> ;

Membres du personnel de la société <A compléter> et mandatés par le syndicat pour la négociation du présent accord.

D’autre part

Il est conclu le présent accord conformément aux dispositions de la loi d’orientation et d’incitation n° 98-461 du 13 juin 1998.

PRÉAMBULE

L’Entreprise a pour activité <A compléter>

Son personnel est assujetti à la Convention Collective <A Compléter>

Son effectif, au <A Compléter> est de <A Compléter> salariés, composé de <A compléter> cadres (dont un PDG) , de <A compléter> ETAM et de <A compléter> ouvriers.

Son effectif moyen, sur les douze derniers mois, selon l’article L. 2312-8 du Code du travail, est de <A compléter> salariés en équivalent temps plein.

Vu les dispositions législatives précitées, stipulant la mise en vigueur obligatoire d’un horaire de référence de 35 heures hebdomadaires, à compter du 1er janvier 2000, et après consultation du personnel lors de deux réunions tenues le <A compléter> et le <A compléter>1999, les parties signataires considèrent qu’il est de l’intérêt bien compris des salariés et de l’entreprise de procéder par anticipation à une réduction du temps de travail avec embauches compensatoires.

L’Entreprise <A compléter> déclare s’engager à maintenir les salaires en l’état et à faire un effort particulier au niveau de l’emploi en embauchant au moins 9 % de salariés supplémentaires. Les salaires seront stabilisés pendant une durée de trois ans, sauf pour les bas salaires (jusqu’à 1,30 fois le SMIC), pour les lesquels une garantie de maintien du pouvoir d’achat est prévue. Des augmentations individuelles seront bien sûr toujours possibles.

En conséquence, les parties ont arrêté et convenu ce qui suit :

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de l’Entreprise, présent et futur.

Il est expressément précisé que les Ingénieurs et Cadres sont inclus dans le présent accord. En raison des spécificités de l’Entreprise <A compléter>, les modalités concernant le personnel cadre et non cadre sont identiques.

ARTICLE 2 – RÉDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL AVEC ANNUALISATION

L’horaire de travail avant réduction est de 39 heures par semaine.

L’horaire collectif à partir de l’application de l’accord est de 35 heures par semaine en moyenne (soit 7 heures par jour), avec en contrepartie, une annualisation. L’organisation de cet horaire collectif n’est pas affectée par les jours fériés, qui correspondent à des journées théoriques de 7 heures.

Le planning de l’horaire collectif sera consultable dans chaque service, par tout salarié, dès la signature de l’accord et sera affiché sur les tableaux de l’entreprise et du CE. Il sera communiqué au comité de suivi.

L’annualisation est prévue de la façon suivante et par périodes :

Période Écarlate :

Du 2 janvier à mi-février (semaines complètes N°1 à 5) et les deux premières semaines complètes de décembre (semaine 48 et 49) :

  • il sera effectué 42,5 heures par semaine, soit 8 h 30 par jour du L au V, de 9 heures à 18 heures 30 (1 heure de pause),
  • aucun congé payé, sans solde ou de récupération ne sera possible pendant cette période, sauf circonstances exceptionnelles et très sérieuses (par exemple : maladie des enfants, grève dans les écoles rendant la garde impossible).

Période Rouge :

Du 15 octobre au début des Vacances d’avril (sauf période orange ou écarlate) :

  • il sera effectué 38 heures par semaine, soit 7 h 45 / jour du lundi au jeudi et 7 h le vendredi,
  • il y aura lieu de prendre 4 jours de congés en moyenne si le salarié y a droit (se décomposant en 2 jours de congés payés + 2 jours de récupération) ; une amplitude de +/- 1 jours sera éventuellement possible par rapport aux besoins du service (il sera donc possible globalement de prendre 3 jours minimum et 5 jours maximum.).

Période Orange :

Du 24 décembre au 1er janvier inclus. Vacances scolaires Toussaint (du 1 au 8 novembre) – Semaines 7 et 8 (correspond à tout ou partie des vacances scolaires de février) :

  • il sera effectué 38 Heures par semaine, soit 7H 45 par jour du lundi au jeudi et 7 h le vendredi.

Pour les deux semaines qui précédent ou encadrent Noël et le nouvel an :

  • il sera effectué 37 Heures sur la semaine avec toujours 7H 45 par jour, sauf la veille de Noël et du Jour de l’An, jours pendant lesquels il sera effectué 6 heures par jour,
  • il y aura lieu de prendre, si le salarié y a droit, 4 jours de Congés payés + 4 jours de récupération. Soit 8 jours en moyenne avec 6 jours minimum et 9 jours maximum ; un fractionnement en maximum trois fractions de 2 jours minimum et 5 jours maximum pourra éventuellement avoir lieu si possible ou si nécessaire (par rapport au planning du service).

Période Bleu :

A partir du 15 avril (ou à partir de la semaine 15), Mai, Juin, Septembre, 1er au 15 octobre

  • il sera effectué 37 H soit 7 H 30 par jour,
  • il y aura lieu de prendre, si le salarié y a droit, 5 jours de Congés + 7 jours de récupération.

Soit 12 jours en moyenne avec 10 jours au minimum et 13 jours maximum.

Un fractionnement en maximum trois fractions de 2 jours minimum et 5 jours maximum pourra éventuellement avoir lieu si possible ou si nécessaire (par rapport au planning du service)

Période Verte :

Du 1er Juillet au 5 septembre :

  • il sera effectué 35 H soit 7 h par jour,
  • il y aura lieu de prendre, si le salarié y a droit, 14 jours de congés payés+ 5 jours de récupération. Soit 19 jours en moyenne avec 18 jours au minimum et 22 jours maximum.
  • un fractionnement en maximum quatre fractions de 3 jours minimum et 5 jours maximum pourra éventuellement avoir lieu si possible ou si nécessaire (par rapport au planning du service)

Dispositions pour certains services :

Les commerciaux terrains, les commerciaux en agence, les salariés du service <A compléter> et du service <A compléter> ne seront pas astreints aux périodes écarlates. Ces périodes seront donc pour eux toujours « rouge » ou « orange » (c’est à dire 38 heures ou 37 heures par semaine) et ouvriront donc droit à 3 heures (ou 2) de récupération pour une semaine de 5 Jours. Les périodes vertes et bleues seront effectuées sur la base courante de l’entreprise, sauf entente préalable et individuelle avec la Direction.

Les Cadres de Direction (à partir du niveau de qualification 8 et de Coef 210 de la convention collective) sont présumés accomplir le temps légal, bien qu’ils soient au forfait. Ils bénéficieront toutefois de la possibilité de prendre 8 jours de récupération.

Pour toutes les périodes :

Un système de comptabilisation individuelle sera mis en place pour gérer le « Compte Individuel des Heures à Récupérer » CIHR. Il sera fondé sur le respect des personnes, la confiance et la précision. Il pourra être différencié en fonction des services et des fonctions. La collecte des informations sera centralisée dans une base de données informatique, dans laquelle les salariés enregistreront à partir d’un terminal informatique, d’une badgeuse liée au contrôle d’accès du bâtiment ou d’un lecteur optique de carte individuelle avec code-barres, leurs jours et heures de travail avec début et fin de mission. Le CIHR sera tenu à partir de cette base. La façon de récupérer les heures portées au « CIHR » se fera selon le même principe que l’ordre des départs en congés payés. Toutefois, la récupération devra se faire obligatoirement dans le cycle annuel (du 1 octobre au 30 septembre de l’année suivante). Si le planning du service le permet, il sera possible pour le salarié de fractionner ses récupérations à la journée et même à la demi-journée. Le CIHR sera consultable à tout moment par le salarié. Toute contestation sur le décompte d’heures devra être portée à la connaissance de la Direction sans délai.

Il ne sera pas tenu compte, autrement que par le nombre de jours à prendre (récupération ou congés), de la durée réelle de la journée de travail, dans le décompte des repos.

En d’autres termes, un jour de récupération en période haute égal un jour de récupération en période basse quand bien même le nombre d’heures travaillées pendant ces deux jours est différent.

Les règles sont les mêmes pour tous les salariés, il ne peut pas y avoir de salariés prenant plus de jours de récupération en période haute que d’autres. Un jour de CP en période haute = 1 j de CP en période basse.

Les salariés travaillant hors du siège social (commerciaux, formateurs, salariés en agence) devront faire parvenir au siège à leur chef de service, leur décompte individuel hebdomadaire. Le planning de travail de ces salariés sera étudié et aménagé de façon à ce que leur temps global de travail effectif global sur le mois soit conforme au temps de travail mensuel calculé à partir des horaires collectifs définis ci-dessus (ex : prise en compte des tournées).

Pour le solde des congés payés à prendre au titre de la période de référence 1998-1999, les décomptes en jours seront maintenus (25 jours ouvrés au total). A partir de la période de référence 1999/2000 les droits à congés payés seront convertis en heures (1 jour acquis = 7 heures). Il est bien précisé que le fractionnement prévu des congés payés et des récupérations ne donne pas droit à ce titre à des congés supplémentaires.

Modulation dans la semaine :

Il sera possible, pour un motif de meilleur service à la clientèle, de résorber les pointes d’activités (ou de sous-activités) exceptionnelles. Ainsi, le chef de Service (ou le chef d’Entreprise) pourra moduler, sur un maximum de 7 jours par mois, l’amplitude du travail journalier prévue à l’origine, jusqu’à un maximum de + ou moins une demi-heure sur le temps de travail d’une journée avec délai de prévenance de 7 jours (ex : pour des jours à 8 H, Le lundi : 8h 30, le mardi 8 h, le jeudi 7 h 30 ). Les salariés, ayant des charges de famille, seront dispensés, à leur demande, d’accomplir la modulation positive. Les heures de modulation seront ajoutées ou retranchées au CIHR pour récupération avec les modalités habituelles.

La Formation :

Le temps passé en stage de formation hors du service et considéré comme valorisant (qualifiant) et accepté comme tel par le salarié (à la différence du stage imposé) est décompté pour 40 % comme du temps de formation et donc de travail pris en charge et payé par l’Entreprise et à 60 % à imputer sur le compte de récupération du salarié (disposition conforme à la recommandation de la Circulaire Aubry). Le temps de formation à imputer sur le CIHR du salarié sera plafonné, en tout état de cause, à 25 heures au maximum par cycle annuel. La formation, dite « qualifiante », doit nécessairement déboucher sur une évolution du poste, sur la qualification du salarié, ainsi que sur une revalorisation salariale. Tout salarié est en droit de demander à suivre une formation qualifiante. En cas de refus, le chef de service doit en indiquer le motif. Les périodes de formation faites sur les heures de récupération du salarié (25h maximum) sont à l’initiative du salarié. Elles ne peuvent lui être imposées. En cas de refus, les jours restent des jours de récupération.

ARTICLE 3 – HEURES SUPPLÉMENTAIRES – TRAVAIL DU DIMANCHE ET DES JOURS FÉRIÉS

Les heures « complémentaires » réalisées dans le cadre de l’annualisation et de la modulation au-delà de la durée légale de 35 heures ne seront pas payées, mais récupérées, comme il est indiqué dans l’article 2 du présent accord. Les heures supplémentaires éventuelles réalisées en dehors du cadre de l’annualisation et de la modulation ne seront pas payées, mais récupérées. Celles qui ne pourront pas matériellement être récupérées (ex : départ du salarié disposant d’un solde d’heures à récupérer), seront payées conformément aux dispositions légales et conventionnelles. Il est rappelé que l’accomplissement d’heures supplémentaires, ainsi que les dérogations individuelles aux horaires et aux durées de travail prévues dans cet accord, doivent être expressément acceptées par la Direction. Le travail du dimanche n’est possible que dans les cas prévus par la loi. Il est compensé par une récupération majorée selon le barème légal ou conventionnel. Les salariés ont droit à un repos hebdomadaire de deux jours consécutifs. Les heures supplémentaires et le travail du dimanche sont déclarés conformément aux dispositions légales et conventionnelles aux Instances Représentatives du personnel. En outre, ces informations sont transmises à la Commission de Suivi.

ARTICLE 4 – AUGMENTATION DES EFFECTIFS

L’effectif de l’Entreprise, au <A compléter> est de <A Compléter> salariés, composé de <A Compléter> cadres (dont un PDG), de <A Compléter> ETAM. Son effectif moyen sur les douze derniers mois, selon l’article L 421.2 du Code du Trav, est de <A Compléter> salariés en équivalent temps plein. Le nombre d’embauches compensatrices minimum à effectuer est calculé sur la base du pourcentage de 9 % appliqué à l’effectif moyen annuel, tel que prévu par la loi 98-461, par ses décrets et circulaires.

L’Entreprise s’engage donc à augmenter ses effectifs, en procédant au minimum à <A Compléter> embauches, dans les conditions définies par les dispositions législatives qui régissent le présent accord, et notamment par l’article 3 du décret n° 98-494 du 22 juin 1998. Compte tenu de l’effectif moyen de référence, l’augmentation à laquelle s’engage l’entreprise représente donc 9 % au minimum. Tous les services seront donc concernés par des embauches aux qualifications habituelles lors de l’embauche. Les présents engagements ouvrant droit à l’aide majorée portent principalement sur l’embauche de jeunes de moins de 25 ans et sous contrat à durée indéterminée. Les salariés à temps partiel peuvent demander à voir leur temps de travail augmenter en priorité par rapport aux nouvelles embauches. Les embauches compensatrices se feront dans un court délai (en principe avant le <A Compléter> 1999) Les embauches, qui seront faites après la signature du présent accord, mais avant la date de son entrée en vigueur, seront considérées comme des embauches compensatrices en raison du délai nécessaire qu’il faut prendre pour former les nouveaux embauchés aux postes techniques ou commerciaux.

ARTICLE 5 – MAINTIEN DES EFFECTIFS AUGMENTES

L’Entreprise s’engage à maintenir les effectifs ainsi augmentés, pendant une durée minimum de 2 ans, à compter de la date de la dernière embauche compensatrice prévue à l’article 4.

ARTICLE 6 – RÉMUNÉRATIONS

La réduction de la durée de travail de 39 à 35 heures hebdomadaires n’entraîne aucune réduction de la rémunération perçue par le salarié sur une base de 169 heures mensuelles. Le taux horaire de base sera augmenté du coefficient de 39/35.

ARTICLE 7 – SUIVI DE L’ACCORD

Le suivi de l’accord est effectué par une commission paritaire composée des salariées signataires, du syndicat signataire et de l’employeur. Elle se réunit au minimum tous les six mois. Pendant la mise en place de l’accord, elle se réunit mensuellement. La fin de la période mise en place est actée par la Commission de Suivi. Elle peut se faire assister d’experts choisis en commun.

La Commission de suivi examine l’ensemble des difficultés collectives ou individuelles qui peuvent être issues de la mise en place de l’accord. Elle a accès aux documents qui permettent de s’assurer de la mise en place effective de l’accord et en particulier de contrôler la durée effective du travail, la réalité des embauches, la garantie d’emploi, le nombre d’heures supplémentaires, la récupération des heures supplémentaires.

S’il apparaît que des heures supplémentaires apparaissent dans un service, la Commission de Suivi fait des propositions en termes d’organisation du travail et d’embauche.

Elle a vocation à proposer aux partenaires sociaux toute proposition d’avenant pour prendre en compte les difficultés d’application de l’accord. Le rôle et les missions des Instances Représentatives du Personnel restent inchangées.

ARTICLE 8 – DURÉE ET ENTRÉE EN VIGUEUR

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter de son entrée en vigueur convenue le <A Compléter>1999.

ARTICLE 9 – MODIFICATION ET AVENANT

Le présent accord peut être modifié, sur proposition de la Commission de Suivi, ou sur proposition des organisations syndicales signataires ou adhérentes de l’accord, ou sur proposition de l’employeur sous réserves d’un préavis de trois mois.

La partie souhaitant une modification de l’accord doit faire parvenir une proposition de texte de remplacement et d’un calendrier de négociation. Pour être valides, les avenants doivent être signés par les organisations syndicales signataires et par l’employeur.

ARTICLE 10 – PUBLICITÉ ET DÉPÔT LÉGAL

Le présent accord est porté à la connaissance du personnel par voie d’affichage et sous forme de correspondance adressée à chacun des salariés.

Le présent accord est déposé à la Direction Départementale du Travail et au Conseil des Prud’hommes de Paris conformément aux dispositions légales en vigueur.

Fait en 5 exemplaires, à <A compléter>, le <A compléter>.

Pour la société <A compléter>, M <A compléter> Président Directeur Général

M <A Compléter>Commission Exécutive du Syndicat <A compléter>

M <A Compléter>et M <A compléter> salariés mandatés

Pour utiliser et personnaliser ce modèle d’accord sur les 35 heures, il vous suffit de faire un « Copier-coller » du texte de cet article dans votre traitement de texte (Microsoft Word ou Writer d’Open Office).

Originally posted 2000-01-01 12:03:14.

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Laurence

Spécialisée en droit social, je rédige des modèles de lettres de motivation, des contrats, des formulaires Cerfa et des attestations. J'aide à mettre en valeur les Curriculum Vitae des personnes en recherche d'emploi. J’interviens également dans les entreprises et les administrations pour renforcer et dynamiser la politique des ressources humaines.

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